D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
17.02. Le salarié disponible pour le travail reçoit au moins une rémunération équivalente à 4 fois sa rémunération horaire prévue au décret du lundi au vendredi et à 3 fois sa rémunération horaire prévue au décret le samedi pour chaque jour de sa semaine normale de travail où il se présente au travail, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il y a une interruption de travail en raison d’un cas de force majeure;
2°  lorsque son employeur l’a avisé de ne pas se présenter au travail au moins 1 heure avant la fin de la journée de travail précédente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 17.02; D. 1393-91, a. 4.